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Le passage (mash) sur les bottines et les chaussettes suivant les 4 écoles
Compilation d'avis











L’essuyage sur les bottines « el Khofayne »
Abdelkader Arrahbawi

Tiré du livre : « Le livre de la prière selon les quatre écoles »




Les « khofayne » qui étaient utilisés en guise de chaussure à l’époque du Prophète répertoriés dans la sainte sunna, sont comparés injustement de nos jours à des chaussettes en cuir par dessus lesquelles on enfile une paire de chaussure et sur lesquelles l’essuyage s’effectue.

Avant de parler donc de la jurisprudence concernant ce point là il est nécessaire de définir ce que sont exactement les « khof », et de faire un rappel succin aussi d’une règle de jurisprudence.


Les « khof » que le Prophète portait sont comparable à ce qu’on appelle aujourd’hui des bottines.

Ils étaient constitués de deux parties, une couvrait l’intégralité du pied jusqu’au cheville, et l’autre couvrait le dessous du pied en guise de semelle et qui permettait de marcher. Ces deux éléments indissociables constituaient donc ce qui est appelé dans la jurisprudence islamique « el khof ».

L’essuyage sur les bottines est en réalité une permission
(roukhssa) qui remplace le lavage des pieds, reconnue comme étant meilleur que l’essuyage par l’ensemble des savants à l’exception des hanbalites.

De nos jours afin de justifier la légalit
é de l’essuyage sur les chaussettes en cuir (ainsi que tout type de chaussette) appelées injustement « khof », on utilise des hadiths traitant cette question (que nous verrons plus tard lors de notre développement), et par analogie (qiyas) ils ont appliqué cette règle aux chaussettes en cuirs d’aujourd’hui.

Une règle de jurisprudence précise que l’analogie ne peut pas se faire avec une permission exceptionnelle (roukhssa), donc il va de se fait que cette analogie est nulle, car l’essuyage sur les « khof » est une « roukhssa ».






Nous allons développer inch’Allah l’avis des quatre grandes écoles de jurisprudence islamique sur ce point-là :

L’essuyage sur les bottines est rapporté par la sainte sunna, S’ad ibn Abi Waqass (qu’Allah soit satisfait de lui) a dit : « Le Prophète a essuyé sur ses bottines ». El Moughira ibn Chou’ba a rapporté : « L’envoyé d’Allah était
sortit pour satisfaire un besoin naturel, il le suivit en portant un vase plein d’eau. El Moughira versa de l’eau au Prophète
quand celui-ci eut satisfait ses besoins. Le Prophète fit ses ablutions et passa sa main humide sur ses bottines. »


Passer ses mains humides sur ses bottines est une permission exceptionnelle pour les hommes est les femmes sédentaires ou en voyage. Il est autorisé de l’effectuer sous les conditions que nous allons énumérer. La majorité des savants reconnaissent que le lavage des pieds et meilleur que l’essuyage sur les bottines, à l’exception des hanbalites et de quelque hanafite qui soutiennent l’inverse. Leur avis puise sa source dans le hadith suivant : le Prophète a dit « Certes Allah aime qu’on applique ses permissions comme il déteste que nous accomplissions ses interdictions »







Les conditions autorisant l’essuyage sur les bottines :

1. On doit être capable de marcher avec, que les bottines soient de peau, en poils fourrés, de tissus ou autre. Si elles sont faites de tissus ou de coton, et qu’à la base se trouve des sandales il n’y a pas de différence, si elles en sont dépourvu il s’agit alors de chaussette. Il est de même pour les bottines de tissus et de coton il est autorisé d’essuyer dessus si les conditions que nous citons sont réunies. Il est rapporté par el Moghira que le Prophète essuya sur ses chaussettes et ses sandales.

Ceci fut également rapporté par un nombre de compagnons qui sont : ‘Ali, ‘Ammar, ibn Mas’oud, Anas, ibn ‘Omar, el Bara, Bilal, ibn Abi Awfa et Sahl ibn Sa’d - qu’Allah soit satisfait d’eux -.

Pour que l’essuyage sur les
chaussettes soit valide il faut que celles-ci soient épaisses de façon à ce que l’eau ne puisse pas atteindre le pied. Il n’est pas autorisé d’essuyer sur des chaussettes qui moulent le pied même si elles sont imperméable.

2. Il faut que les bottines couvrent l’intégralité du pied jusqu’aux chevilles, ce qui va au-delà de la cheville n’entre pas dans la description de la bottine répertorié dans la sunna. En ce qui concerne la bottine trouée, ou qui ne couvre pas l’intégralité du pied qui doit être à l’origine lavé, les différentes écoles divergent :

Les chafi’ites et les hanbalites : Il n’est pas autorisé d’essuyer même si la carence est mineur.

Les hanafites : Si la carence est équivalente à la surface de 3 fois le petit doigt de pied, il est autorisé d’essuyer.

Les malikites : Si la carence est inférieure à 1/3 du pied il est autorisé d’essuyer.


3. Elles doivent être purifiées de toute souillure : Chez les hanafites et les hanbalites, il est autorisé d’essuyer sur les bottines souillées, si l’impureté n’est pas sur la partie à essuyer. La prière n’est pas valide jusqu’à disparition de l’impureté.

Elles doivent être portées après avoir fait les ablutions à l’eau, il n’est pas autorisé d’essuyer suite à une ablution pulvérale (tayamum), oui bien avant d’avoir fait ses ablutions. Les chafi’ites disent qu’il est autorisé d’essuyer sur les bottines portées après une ablution pulvérale, si la cause en est la maladie. El Moughira rapporte : « J’étais avec le Prophète lorsqu’il faisait ses ablutions, j’ai voulu lui ôter ses bottines il dit alors « laisse les je les ai mis en état d’ablution. » Puis il essuya dessus. » El Homaydi rapporte dans son musnad d’après el Moughira : « Nous dîmes « Ô envoyé d’Allah, devons nous essuyer sur nos bottines ? » il dit : « Oui, si vous les avez porté en état de pureté. »

4. Qu’il n’y ai pas sur l’endroit à essuyer un obstacle empêchant l’eau de toucher la bottine, comme de la semoule ou autre.

La bottine doit être de nature licite, il n’est pas autorisé d’essuyer sur les bottines volées etc. A l’exception des hanafites et des chafi’ites qui disent, qu’il est autorisé d’essuyer sur des bottines de cette nature.








La surface obligatoire à essuyer :


Les imams divergent sur la surface à essuyer.

Les malikites et les hanbalites disent qu’il faut essuyer la partie supérieure de la bottine, le dessous qui est en contact avec le sol est seulement recommandé. Ceci d’après ce que rapporte el Moughira : « Le Prophète essuyait sur ses bottines. »

Les hanafites disent que l’essuyage doit porter sur la partie supérieur équivalente à la largeur de trois doigts sur une longueur équivalente au plus petit doigt des mains.

Les chafi’ites disent que l’obligation consiste à essuyer n’importe quelle partie de la bottine. L’obligation est accomplie même si les doigts ont seulement touché le haut de la bottine, au delà de cela il s’agit d’un acte sunna.

Les hanafites et les chafi’ites tirent leur preuve des paroles de ‘Ali : « Si la religion était selon l’avis, le dessous des bottines serait prioritaire sur le dessus lors de l’essuyage, et j’ai certes vu le Messager d’Allah essuyer le dessus de ses bottines. »

El Moughira rapporte : « le Prophète essuya sur ses bottines, il posa sa main droite sur sa bottine droite, et sa main gauche sur sa bottine gauche, et il essuya la partie supérieure d’un geste. » Il existe de nombreux hadith rapportant l’essuyage de la partie supérieure des bottines.








La durée de validité de l’essuyage sur les bottines :
La personne sédentaire peut essuyer une journée et une nuit. Le voyageur peut essuyer trois jours et trois nuits, que le voyage soit long ou non, licite ou non, et ceci d’après ce que rapporte Charik ibn Hani : « J’ai questionné ‘Aïcha (qu’Allah soit satisfait d’elle) au sujet de l’essuyage sur les bottines, elle me dit : « questionne ‘Ali car il voyageait avec l’Envoyé d’Allah ». Je le questionnais il dit : « L’envoyé d’Allah décréta trois jours et trois nuits pour le voyageur, et une journée et une nuit pour le sédentaire. » D’après Abou Bakra qui est Nafi’ ibn Mabrouh ou dans une autre version ibn el Harith, le
Prophète
a autorisé pour le voyageur trois jours et trois nuits, et pour le sédentaire un jour et une nuit s’il a mit ses bottines en état de pureté. »

Les chafi’ites et les hanbalites ont conditionné que la nature du voyage doit être licite entraînant le regroupement des prières. Si ces conditions ne sont pas réunies il essuie alors un jour et une nuit seulement.

Les malikites disent que l’essuyage sur les bottines n’est pas conditionné par la durée, on doit les enlever qu’en cas de nécessité comme le bain. A l’exception qu’ils recommandent de se déchausser tout les vendredi pour celui dont la prière est obligatoire même s’il ne désire pas prendre de bain. S’il ne se déchausse pas le vendredi il est recommandé de le faire le jour ou elles fut mises et cela chaque semaine. Ceci d’Après ‘Omar et Anas rapportent que le Prophète a dit : « Quand l’un d’entre vous accompli ses ablutions et chausse ses bottines, qu’il essuie alors dessus et qu’il prie avec, et qu’il se déchausse si Allah le veut seulement en cas d’impureté majeure. »

D’après Abi ibn ‘Amara, celui-ci dit : « Ô envoyé d’Allah ! Dois je essuyer sur mes bottines ? » il dit «oui », je dis « un jour ? » il dit « oui », je dis « deux jours ? », il dit « oui », je dis « et trois jours ? », il dit « oui, et la durée que tu désires. »

La durée débute au moment de la perte des ablutions après avoir chaussé ses bottines. Si par exemple une personne chausse ses bottines après avoir effectué ses ablutions au moment du dohor, et que ses ablutions perdure et jusqu’à la prière du soir puis il perd ses ablutions, la durée débute au moment de la perte des ablutions et non au moment ou les bottines furent chaussées.

Les chafi’ites ont rajouté, si l’annulation des ablutions et de son gré tel que le touché, ou le sommeil, alors pas de divergence avec l’avis précédent. Si par contre la perte des ablutions est nécessaire tel que pour les besoins naturels alors la durée débute après les besoin.









Ce qui annule l’essuyage sur les bottines :

1. L’obligation du bain du à l’impureté majeure, ou les menstrues. Ceci selon le hadith rapporté par Safwan ibn ‘Asal : « Nous pouvons garder nos bottines trois jours et trois nuits, à l’exception d’avoir subit une impureté majeure. »

2. Se déchausser même une partie du pied. Les malikites conditionne qu’il faut se déchausser intégralement pour causer une annulation. Les hanafites considèrent que la plus grande partie du pied doit être déchaussée pour entraîner l’annulation.

3. L’apparition d’un trou dans les bottines même mineur. Les malikites considèrent que le trou doit être supérieur au 1/3 du pied, chez les hanafites si le trou est inférieur à la largeur de trois doigt de pied (du plus petit), cela n’entraîne pas l’annulation.

4. Le dépassement de la durée de validité même basé sur un doute. A L’exception des malikites qui n’accordent aucune considération à la durée. Si une personne en état d’ablution se trouve dans une des situations précitées il doit alors se laver les pieds sans refaire les ablutions. A l’exception de la personne vivant une situation exceptionnelle comme la perte d’urine, il doit alors renouveler ses ablutions car pour lui le lavage successif de tout les membres est une obligation. Ceci concerne les chafi’ites et les hanafites, car chez eux les lavage successif des membres est sunna. Les malikites et les hanbalites considèrent qu’il doit refaire ses ablutions dans son intégralité, si les membres sont secs, car le lavage successif (mouwala) chez eux est une obligation.
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Les conditions de l'essuyage
L'encyclopédie de fiqh musulman de Hassan Amdouni





Concernant les conditions unanimes :

1. Mettre ses chaussons suite à des ablutions "at-tahâra".

Cependant, il y a des divergences de détails entre les écoles, sur ce point :

la majorité a exigé que la purification se fasse avec de l'eau. L'Imam as-Shafi'i apermis l'essuyage sur les chaussons pour celui qui se purifie par "tayyamum" pour cause de maladie uniquement. En effet, celui qui arecours au tayyamum en raison de l'indisponibilité de l'eau ne peut pas essuyer sur les chaussons.

la majorité exige que l'on termine toutes ses ablutions, qu'on remette les chaussons aux pieds, et que si par la suite, il y a eu "hadath", alors seulement la personne a droit à l'essuyage.

Pour les Hanafites, si la personne s'est lavé les pieds, a mis ses chaussons, et avant determiner le lavage des autres membres, a eu un incident "hadath", elle a le droit à l'essuyage des pieds. L'école hanafite n'exige pas le respect de l'orde 'at-tartîb" dans le lavage des membres concernés pasles ablution.

2. Les chaussons doivent être propres et doivent couvrir les pieds jusqu’aux chevilles.

Les chaussons doivent couvrir les limites léagles du pied, y compris le talon et les côtés.

De même, il n'est pas permis d'essuyer sur des chaussons souilles, àl'exemple des chaussons faits de la peau d'une bête morte avant letannage, selon les Hanafites et les Shafi'ites.

- Pour les Malikites et les Hanbalites, même après le tannage, les chaussons faits à partir de la peau d'une bête morte, sont toujours assimilés à une souillure. Pour ces deux écoles, le tannage ne purifie pas la peau de la bête morte.

3. On doit pouvoir les utiliser pour marcher, sans mettre ses chaussures.

Les Hanbalites permettent l'essuyage sur des khuffs en bois ou en fer, à condition qu'ils ne soient pas larges et laissant voir le pieds, il s'ait plutôtde sabots.




Concernant les conditions sujettes à désaccord :

1. Les chaussons doivent être intacts. Ils ne doivent pas être déchirés.

Les juristes ont divergé sur l'étendue de la déchirure tolérée.

Les Shafi'ites et les Hanbalites n'invalident pas l'essuyage sur des chaussons avec la moindre déchirure.

Les Hanafites et les Malikites tolèrent par appréciation la petite déchirure, pour lever la gêne. Mais quand il s'agit d'une grande déchirure, l'essuyage est invalide.

2. Les chaussons doivent être en cuir

C'est une condition de validité pour les Malikites.

La Majorité permet les chaussons faits en cuir ou avec d'autres matériaux, tels que : les lambeaux de tissus enroulés autour des pieds, etc.

Les Hanafites et les Shafi'ites exigent que les chaussons empêchent le contact de la peau avec l'eau.
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